979.15. Un membre compensateur qui, au cours d’une année d’imposition, omet de faire la déduction conformément à l’article 1015 à l’égard du versement d’un montant visé au paragraphe o du deuxième alinéa de cet article, est solidairement responsable, jusqu’à concurrence du montant qu’il aurait dû ainsi déduire, du paiement de tout montant à payer en vertu de la présente loi par le bénéficiaire visé à cet article 1015 pour la même année d’imposition ou, si le bénéficiaire exerce une entreprise à titre de mainteneur de marché, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de cette entreprise au cours duquel le versement est effectué ou avec laquelle cet exercice financier coïncide.
1985, c. 25, a. 143; 1995, c. 1, a. 199; 1997, c. 31, a. 90.